Art. 223, Code des marchés publics (édition 2006)

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L1141IRP

I. ― Pour les marchés et accords-cadres passés par les services de la défense, des listes officielles d'opérateurs économiques agréés peuvent être établies dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense.

Un certificat d'inscription est remis aux opérateurs économiques agréés. Lors de la passation d'un marché ou d'un accord-cadre, les candidats inscrits sur les listes officielles peuvent produire, à l'appui de leur candidature, leur certificat d'inscription.

Les opérateurs économiques agréés produisent en outre tous autres renseignements ou documents demandés par la personne soumise à la présente partie à l'occasion de la passation du marché ou de l'accord-cadre, notamment les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

II. ― L'opérateur économique faisant partie d'un groupement peut se prévaloir, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste, des capacités économiques, financières ou techniques d'autres opérateurs économiques de ce groupe. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute la validité du certificat attestant de son inscription à la liste officielle.

III. ― Les personnes soumises à la présente partie reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions fixées par arrêté.

IV. ― L'inscription sur les listes officielles ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques en vue de leur participation à un marché ou un accord-cadre.

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