Art. R273-23, Code des juridictions financières

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L2883IEI

Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

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