Art. R263-27, Code des juridictions financières

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L3833ALK

Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

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