Art. R142-2-12, Code des juridictions financières

Art. R142-2-12, Code des juridictions financières

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L2182MGW

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.

L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.

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