Art. R141-1, Code des juridictions financières

Art. R141-1, Code des juridictions financières

Lecture: 1 min

L2174MGM

Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus