Art. L253-8-2, Code des juridictions financières

Art. L253-8-2, Code des juridictions financières

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L1020LEI

L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.

Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.

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