Art. L220-13, Code des juridictions financières
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Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
– le premier président de la Cour des comptes ;
– trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
– le procureur général près la Cour des comptes ;
– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
– un conseiller maître à la Cour des comptes ;
– deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
– six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
Ancien texte Art. L212-17, Code des juridictions financières
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