Art. L124-8, Code des juridictions financières
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L0970LEN
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Ancien texte Art. L123-10, Code des juridictions financières
Ancien texte Art. L123-8, Code des juridictions financières
Ancien texte Art. L123-9, Code des juridictions financières
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