Art. L122-3, Code des juridictions financières

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L3568MKD

I. – Dans la proportion de quatre nominations sur cinq, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.

Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Pour les conseillers référendaires en disponibilité, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.

Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour.

II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.

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