Art. L433-9, Code des impositions sur les biens et services
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L1943NEP
La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.