Art. L421-79-1, Code des impositions sur les biens et services

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L1246NEU

Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

Date de première
immatriculation
Micro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable
En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération
En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg*
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg*
En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg*
A compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg*
* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

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