Art. L312-72, Code des impositions sur les biens et services

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L1933NEC

Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.

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