Art. L312-71, Code des impositions sur les biens et services

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L5652M8T

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.

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