Art. D422-19, Code des impositions sur les biens et services

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L9030MME

La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

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