Art. D322-69, Code des impositions sur les biens et services

Art. D322-69, Code des impositions sur les biens et services

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L9409NDT

Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

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