Art. D322-68, Code des impositions sur les biens et services

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L9430NDM

Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :

1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;

2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.

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