Art. D322-67, Code des impositions sur les biens et services

Art. D322-67, Code des impositions sur les biens et services

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L9429NDL

Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.

Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.

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