Art. D322-63, Code des impositions sur les biens et services

Art. D322-63, Code des impositions sur les biens et services

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L9427NDI

Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :

1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;

2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.

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