Art. A433-9, Code des impositions sur les biens et services

Art. A433-9, Code des impositions sur les biens et services

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L2243NBP

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.

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