Art. A322-55, Code des impositions sur les biens et services
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L2232NBB
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.