Art. A162-7, Code des impositions sur les biens et services

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L5831NDC

Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour l'année 2026, les suivants :


ACTIVITÉS CONCERNÉES PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL RÉFÉRENCE JURIDIQUE SEUIL POUR L'ANNÉE 2026 (€)
Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements Année civile précédente 1° de l'article L. 162-4 945 000
Année civile en cours 1° de l'article L. 162-5 1 040 000
Autres activités Année civile précédente 2° de l'article L. 162-4 286 000
Année civile en cours 2° de l'article L. 162-5 323 000

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