Art. R776-1, Code des douanes

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L5415NHZ

I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 613-3 qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 611-3 et R. 613-1, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
2° L'article R. 613-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 613-2. - Le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction dont relève l'agent. » ;

3° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».

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