Art. R766-4, Code des douanes
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L5360NHY
I. - Les dispositions du titre IV du livre VI prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 641-1, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».