Art. R726-1, Code des douanes
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L5253NHZ
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-2. - Le chef du service des douanes ou, le cas échéant, les agents chargés de son intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.
« Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'État du siège du service dont relève l'agent. » ;
2° A l'article R. 613-6, les mots : « par les articles » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu des articles ».