Art. R515-2, Code des douanes
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L5227NH3
Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au chapitre Ier du titre II du livre IV ou tout comportement faisant obstacle à leur communication ;
2° L'absence de tenue des documents mentionnés au 1° ou leur destruction avant les délais mentionnés à l'article L. 421-11.
Dans le cas prévu au 1°, l'amende est encourue autant de fois qu'il y a de demandes de communication, dès lors que tout ou partie des documents ou informations sollicités ne sont pas communiqués.