Art. R451-3, Code des douanes

Art. R451-3, Code des douanes

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L5196NHW

Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.

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