Art. R428-3, Code des douanes
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L5216NHN
Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions.
Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure.
En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.