Art. R426-8, Code des douanes
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L5192NHR
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.