Art. R425-2, Code des douanes

Art. R425-2, Code des douanes

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L5166NHS

Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.

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