Art. R421-2, Code des douanes
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L5163NHP
Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.