Art. R411-25, Code des douanes
Lecture: 1 min
L5156NHG
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.