Art. R323-9, Code des douanes
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L5895NHS
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.
Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.