Art. R311-1, Code des douanes
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L6040NH8
Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12.
Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.