Art. R242-3, Code des douanes

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L5096NH9

Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent :
1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur :
a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.

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