Art. R234-4, Code des douanes
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L5074NHE
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.