Art. R221-25, Code des douanes

Art. R221-25, Code des douanes

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L5065NH3

Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
1° A la demande de l'opérateur ;
2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.

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