Art. R221-20, Code des douanes

Art. R221-20, Code des douanes

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L5060NHU

Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.

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