Art. L783-1, Code des douanes
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L5144NHY
I. - Les dispositions de l'article L. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.