Art. L773-2, Code des douanes
Lecture: 1 min
L5138NHR
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».