Art. L633-6, Code des douanes

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L4973NHN

Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.

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