Art. L633-3, Code des douanes

Art. L633-3, Code des douanes

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L4970NHK

L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.

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