Art. L631-8, Code des douanes

Art. L631-8, Code des douanes

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L4933NH8

Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.

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