Art. L631-2, Code des douanes

Art. L631-2, Code des douanes

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L4927NHX

Avant de se prononcer sur les infractions prévues par le présent code et en matière de contributions indirectes, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies ainsi que des objets ayant servi à masquer la fraude.
Lorsqu'elle bénéficie au propriétaire de bonne foi et que celui-ci n'est pas poursuivi en application du présent code, la mainlevée est prononcée sans caution ni consignation. Elle est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.

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