Art. L613-4, Code des douanes
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L4954NHX
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.