Art. L611-3, Code des douanes

Art. L611-3, Code des douanes

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L4898NHU

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.

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