Art. L611-15, Code des douanes

Art. L611-15, Code des douanes

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L5648NHN

Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre chargé de l'économie.
La poursuite des infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger est exercée sur la plainte du ministre chargé de l'économie ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents mentionnés à l'alinéa précédent.

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