Art. L552-5, Code des douanes

Art. L552-5, Code des douanes

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L4867NHQ

En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.

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