Art. L513-16, Code des douanes

Art. L513-16, Code des douanes

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L4864NHM

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

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