Art. L452-5, Code des douanes
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L4824NH7
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3, lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.