Art. L451-6, Code des douanes
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L4816NHT
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.